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Luxe - Actualité fiscale

Mars 2001 - n° 6

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La jurisprudence et la doctrine ont connu ces derniers mois plusieurs nouveautés susceptibles de concerner les maisons du luxe.

Marques, droits de propriété intellectuelle et clientèle

Déductibilité des redevances de licence d'exploitation

Une licence d'exploitation d'un brevet industriel constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé. Cependant, le contribuable peut déduire en tant que charges de l'exercice la somme qu'il avait versé en contrepartie d'une telle licence.

En effet, la Cour d'appel de Paris rappelle le principe selon lequel la documentation administrative de base (4 C-4511) relative aux redevances versées pour la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, d'une formule, d'un procédé ou l'usage d'une marque, constitue une interprétation formelle de la loi fiscale autorisant la déduction de ces redevances en tant que charges de l'exercice.

(CA Paris, 2ème Ch., 30 mars 2000, rec. N°98-3899, SA Esco-VI)

Redevances de brevet versées par une société à son dirigeant

Ont un caractère normal, et sont donc déductibles des résultats imposables de la société, les redevances contractuellement plafonnées et versées par elle à son gérant qui lui a concédé une licence d'exploitation d'un brevet et d'un savoir-faire, dès lors que les dépenses en personnels et matériels engagés par la société correspondent aux seules recherches menées pour l'application industrielle des procédés inventés par le gérant et ne conduisent pas à la découverte du brevet ou du savoir-faire rémunéré par les redevances, jugées excessives par l'administration.

(CAA Bordeaux, 3ème chambre 15 février 2000, req. n°97-237 et req. n°97-236)

Engagements de présentation de clientèle et de non concurrence

Un engagement de présentation de clientèle et un engagement de non-concurrence ne constituent pas des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société qui en bénéficie puisque ces engagements viennent au soutien de l'activité exercée en vertu d'un contrat de concession qui, en raison de son caractère précaire ne constitue pas lui-même un élément incorporel de l'actif immobilisé.

(CE 29 novembre 2000 (n° 185347, 8e et 3e s-s, SNC Les pétroliers réunis de l'Ouest)

Impossibilité d'amortir le « Goodwill »

L'administration conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (1er octobre 1999, n°177809), a répondu que ni un fonds de commerce dans son ensemble, ni la survaleur (« goodwill ») apparue lors de son acquisition, ne sont fiscalement amortissables ; seules sont amortissables les immobilisations incorporelles individualisées et pour lesquelles il est prévisible, lors de leur acquisition ou de leur création, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

(Réponse Plasait, Sén. 28 décembre 2000, p 4466, n°26628)

Perception par un mannequin de droits de reproduction de son image

Constituent un accessoire indissociable de la rémunération salariée, et par suite ne sont pas imposables à la taxe professionnelle, les droits perçus par un mannequin pour la reproduction de son image imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ces droits ont été perçus passivement par l'intéressé en conséquence des missions qui lui sont confiées par son employeur, agence à l'égard de laquelle le mannequin est en situation de subordination.

(CE 29 décembre 2000, n° 204136, 9ème et 10ème s.s. ministre c/ Dhelens)

Distribution

Commissions perçues par un agent commercial

Une entreprise qui agit en qualité d'agent commercial, exerçant une activité d'intermédiaire pour l'importation en France de produits fabriqués à l'étranger, qui adresse une facture pro-forma très détaillée précisant que l'échange des consentements entre les parties interviendra soit à la signature de la facture, soit tacitement 14 jours après la date d'émission de celle-ci, doit être regardée comme ayant achevé sa prestation à la date de signature de la commande ou de son acceptation tacite prédéterminée dès lors qu'elle ne justifie pas d'une intervention postérieure dans le suivi des opérations, ni de l'existence de clauses résolutoires qui auraient pour effet de rendre incertaines ou conditionnelles les créances nées lors de l'échange de consentements, ni d'usages professionnels particuliers. En conséquence, les commissions perçues par cette entreprise doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel est intervenu l'échange des consentements des parties.

(CE 29 décembre 2000, n° 184527, 9ème et 10ème s.s., Sté Frabounel)

Divers

Crédit d'impôt recherche dans le secteur textile-habillement-cuir

Le champ d'application du crédit d'impôt recherche applicable aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir vient d'être étendu. C'est seulement lorsqu'elles étaient industrielles, que de telles entreprises pouvaient jusqu'à présent bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections en application de l'article 244 quater B-II-h du Code général des impôts. Désormais les entreprises même non industrielles, ayant recours à la sous-traitance, ne peuvent plus se voir refuser le bénéfice de ce crédit d'impôts dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Cette solution nouvelle est d'application immédiate et peut donc être opposée dans les litiges en cours.

(Instruction du 6 février 2001, 4-A-1-01)

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