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Luxe - Actualité fiscale

Mars 2009 - n° 38

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La jurisprudence et la doctrine administrative ont connu ces derniers mois des évolutions susceptibles de concerner les maisons de luxe.

Marques, droits de propriété intellectuelle et clientèle

Concession d’exploitation temporaire d’une enseigne et d’une marque poursuivie tacitement

L’article 720 du CGI afférent aux conventions de successeur n’est applicable qu’à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l’exercice d’une activité identique à celle du précédent titulaire. Cela implique notamment la cessation définitive d’activité du précédent titulaire. Tel n’est pas le cas d’un contrat de concession temporaire d’enseigne et de marque. La circonstance que le contrat se poursuive tacitement après l’expiration du terme convenu n’en modifie pas la nature.

(Cass. Com., 7 octobre 2008 n°07-371, Sté Concept sport)

Distribution

Indemnité de résiliation d’un agent commercial

L’indemnité versée à un agent commercial en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce lors de la rupture de son contrat d’agent n’est pas imposable à la TVA dès lors que la reprise par le mandant de la clientèle acquise par l’agent commercial durant la période d’exécution du contrat ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d’application de la TVA.

(Inst. 9 décembre 2008, 3B-1-08)

Fabrication

Location-gérance

Une entreprise qui met en location-gérance une activité de production de briquets qu’elle a exercée directement pendant une période de deux ans ne change pas d’activité au sens de l’article 221,5 du CGI même si, en raison du recentrage de cette activité sur la fabrication de briquets jetables qui a entraîné la fermeture d’une usine et le licenciement d’une partie du personnel, le locataire-gérant n’a repris qu’une faible part des matériels de cette entreprise devenus obsolètes.

(CAA Lyon, 31 juillet 2008 n° 05-691, SARL Swedish Match France)

Réévaluation libre

Lorsque une entreprise procède à une réévaluation d’éléments d’actif de son bilan et, en particulier de ses immobilisations amortissables, le prix de revient à retenir pour déterminer l’assiette de la taxe professionnelle est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan. La valeur pour laquelle les biens sont inscrits au bilan est la valeur brute réévaluée, qui, pour les immobilisations amortissables, ne prend pas en compte les amortissements. Une réévaluation libre ne permet donc pas de substituer la valeur nette réévaluée à la précédente valeur brute.

(CE, 1er décembre 2008 n°285406, SA Bombardier France)

International

Résidence fiscale

Une personne, propriétaire d’un important portefeuille de titres gérés en France et percevant des salaires de source française, est fiscalement domiciliée en France, même si elle travaille à l’étranger.

(TA Paris, 7 mai 2008, n°02-16177, Delecroix)

Convention fiscale franco-américaine

Un nouvel avenant à la convention fiscale franco-américaine signé le 13 janvier 2009 prévoit la suppression de la retenue à la source applicable aux redevances et, sous certaines conditions, aux dividendes intragroupe. Par ailleurs, il introduit une clause d’arbitrage obligatoire garantissant l’élimination effective de toute double imposition. Il sera très prochainement soumis à la ratification du Parlement français et du Congrès américain et entrera en vigueur au 1er janvier de l’année de sa ratification.

(Communiqué de presse du 13 janvier 2009 n°012)

Convention fiscale franco-suisse

L’avenant à la convention fiscale franco-suisse signé le 12 janvier 2009 prévoit notamment d’étendre la clause d’échanges de renseignements aux sociétés holdings ainsi qu’à ceux nécessaires à l’octroi des exonérations de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances. De même un échange d’informations, y compris bancaires, est prévu, qui contribuera à la bonne application du droit interne français dans les cas de fraude fiscale. Par ailleurs, l’avenant prévoit que les créances fiscales françaises sur des personnes résidant en Suisse peuvent être notifiées officiellement au contribuable, facilitant ainsi le recouvrement des créances du Trésor français à l’égard de résidents suisses.

(Communiqué de presse du 13 janvier 2009 n°014)

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