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Luxe - Actualité fiscale

Décembre 2004 - n° 21

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La législation, la réglementation et la jurisprudence ont connu ces derniers mois plusieurs nouveautés susceptibles de concerner les maisons du luxe.

Marques, droits et propriété intellectuelle et clientèle

Définition d’une immobilisation incorporelle

L’avis n°2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité (CNC) précise qu’une immobilisation incorporelle est identifiable « si elle résulte d’un droit légal ou contractuel, même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.

La condition de cessibilité exigé jusqu’à présent par la jurisprudence du Conseil d’Etat pour reconnaître une immobilisation incorporelle n’est donc pas exigée. L’administration fiscale a indiqué qu’elle retiendrait cette nouvelle définition comptable.

L’avis du CNC excluant de son champ d’application tous les contrats de location ainsi que les contrats de louage de marque et de brevet, l’administration a précisé qu’elle continuerait d’appliquer à ces contrats la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la cessibilité.

Frais de dépôt de marque

L’avis du CNC précité précise que les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des listes de clients… ne sont pas comptabilisées en tant qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses (par exemple, frais de dépôt pour une marque développée en interne).

L’administration fiscale a confirmé qu’elle s’alignerait sur cette norme et ne demanderait donc plus l’immobilisation des frais de dépôt de marque créée par l’entreprise.

Autorisation de mise sur le marché

Une autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’est pas amortissable dès lors qu’il n’est pas établi que les effets bénéfiques de ces droits sur l’exploitation doivent prendre fin, de manière irréversible à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition.

(CAA Bordeaux, 29 avril 2004, n°02-02464, Sté Pierre Fabre)

Distribution

Chèques cadeaux

Des chèques cadeaux constitués par des bons d’achats qu’elle a acquis auprès d’entreprises de vente par correspondance remis gratuitement par une société à ses clients ne peuvent être assimilés à des biens meubles corporels et ne tombent pas dès lors, sous le coup de l’exclusion des droits à déduction de la TVA grevant les biens cédés sans rémunération (les cadeaux) prévue par l’article 238.1 de l’annexe II au CGI.

(CE, 6 octobre 2004, n°250715, SA Daunat)

International

Prix de transfert

Le projet de loi de finances rectificative pour 2004 prévoit d’introduire à l’article L80 B du livre des procédures fiscales la délivrance par l’administration fiscale d’accords préalables en matière de prix de transfert.

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