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Luxe - Actualité fiscale

Juin 2004 - n° 19

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La jurisprudence a connu ces derniers mois plusieurs nouveautés susceptibles de concerner les maisons du luxe.

Marques, droits de propriété intellectuelle et clientèle

Concession exclusive de marque

Les redevances versées par une société afin d’obtenir le droit exclusif d’exploiter une marque, sur le territoire de la France et des autres pays européens, doivent être regardées comme la contrepartie de l’acquisition d’un élément incorporel de l’actif immobilisé dès lors que :

En conséquence, ces redevances doivent être immobilisées et ne sont pas déductibles.

(CAA Paris, 27 novembre 2003, n°99-574, Sté Cogam)

Droits d’exploitation de médicaments

Une société ne peut amortir le prix d’acquisition du savoir-faire de fabrication de médicaments et des études techniques concernant leur utilisation et leur application dès lors qu’elle n’établit pas que les effets bénéfiques des droits devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition.

À cet égard est insuffisant le moyen invoqué par l’entreprise relatif au déclin de la rentabilité commerciale de tout produit pharmaceutique en raison des progrès constants de la recherche médicale et de l’évolution des techniques mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.

Il en est ainsi alors même qu’une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et qu’elle est accordée pour une période de cinq ans qui n’est pas automatiquement renouvelable.

(CAA Paris, 30 janvier 2004, n°99-2272, Sté Solvay-Pharma)

International

Prise en charge par une filiale française d’une part des dépenses de promotion des marques appartenant à sa société mère étrangère

La prise en charge par une filiale française d’une quote-part des dépenses exposées pour la promotion en France des marques commerciales appartenant à sa société mère établie en Suisse ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, alors même que l’opération de promotion a été engagée par la société mère, dès lors que les dépenses en cause étaient de nature à contribuer à la progression du chiffre d’affaires de la filiale, concessionnaire des marques en France, et qu’il n’est pas établi que la quote-part de ces dépenses supportée par la filiale était excessive au regard des bénéfices qu’elle a pu tirer de l’opération de promotion.

(CAA Paris, 7 novembre 2003, n°00-543, SA Sté financière Menier)

Stock options accordées par une société mère étrangère aux salariés de sa filiale française

Est déductible de ses résultats imposables la somme versée par une filiale française à sa société mère américaine en vertu d’un contrat aux termes duquel elle s’engage à supporter le montant de la moins-value supportée par sa mère à l’occasion de la levée, par ses salariés, d’une option d’achat d’actions de la société américaine que cette dernière leur a consentie, dès lors qu’il n’est pas étranger à l’intérêt de l’exploitation d’une entreprise d’accorder une incitation financière à ses salariés.

Est sans incidence le fait que seuls les salariés de la filiale française bénéficient de cet engagement contractuel.

(TA Versailles, 30 mai 2003, n°00-3661, SA EMC France)

Notion d’établissement stable français d’une société belge

Pour l’application de la convention fiscale entre la France et la Belgique, une société française, filiale d’une autre société française, qui exerce une partie de son activité, pour le compte d’une société belge dont elle commercialise les prestations auprès de la clientèle française, qui est responsable des offres faites à cette clientèle, et dont l’organisation et le personnel ne sont pas contrôlés par la société belge, ne saurait être regardée comme un agent dépendant et, par suite, comme un établissement stable de cette dernière société.

(CAA Paris, 26 novembre 2003, n°00-134, Sté Intercontainer)

Résident fiscal suisse

Même si la contribuable a conservé un appartement à Paris et si elle est salariée d’une société en France, elle doit néanmoins être regardée en application de la convention franco-suisse comme ayant son foyer d’habitation permanent en Suisse dès lors qu’elle y occupe un logement où elle a déménagé des meubles provenant de son appartement parisien, qu’elle partage sa vie avec un résident suisse, qu’elle suit un traitement médical en Suisse, qu’elle est inscrite sur les listes électorales de sa commune en Suisse et qu’elle a loué un atelier où elle peut exercer son activité salariée dès lors que son employeur français lui a laissé une grande liberté d’organisation de son travail.

(CAA Paris, 2 octobre 2003, n°99-3116, Knapp)

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