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Luxe - Actualité fiscale

Mars 2002 - n° 10

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La jurisprudence et la doctrine ont connu ces derniers mois plusieurs nouveautés susceptibles de concerner les maisons du luxe.

Marques, droits de propriété intellectuelle et clientèle

Irrégularité de l'écriture constatant la dépréciation d'un fonds de commerce

Malgré l'irrégularité, eu égard à l'article 38 du code général des impôts (CGI), de l'écriture comptable passée par une société consistant à utiliser le compte de report à nouveau pour rattraper en une fois les amortissements sur son fonds de commerce qu'elle avait omis de pratiquer aux cours des exercices antérieurs, la société ne devait pas être imposée à hauteur de la correction consécutive de la valeur pour laquelle le fonds aurait dû, selon l'administration, être inscrit. En effet, la valeur pour laquelle le contribuable a inscrit de tels éléments d'actif à son bilan ne conduit à la constatation d'aucun profit, ni au sens inverse d'aucune perte, dans la mesure où la diminution de la valeur du fonds de commerce a été compensée par l'inscription au débit du compte « report à nouveau », minorant ainsi les comptes de capitaux propres de la société.

(TA Lyon 4ème ch., 24 avril 2001, req. n° 96-1315, Sté Pic'Or Rhône-Alpes)

Immobilisation d'un contrat de licence

Un contrat de licence exclusive d'exploitation de brevets, conclu pour la durée de vie des brevets, ouvre la faculté pour le concessionnaire de concéder des sous-licences sous réserve de l'accord préalable du concédant, qui ne peut s'y opposer que pour des motifs dûment justifiés de telle sorte que cette clause ne peut-être regardée comme empêchant la sous-concession.

Compte-tenu de ces caractéristiques, ce contrat constitue une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante et doit par suite figurer parmi les éléments d'actif immobilisé pour sa valeur réelle, bien que la commercialisation du produit breveté puisse être soumise à une autorisation ministérielle.

(CAA Paris, 20 septembre 2001, n°98-947, 2ème ch. B, SA Aereco).

Prix de revient des droits attachés à une licence d'exploitation de brevets

L'administration peut fixer la valeur des droits attachés à une licence d'exploitation de brevets au montant total des redevances versées au concédant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles rémunéraient l'assistance technique de la société concessionnaire pour le développement des produits réalisés en application des brevets concédés. Le contribuable ne peut se prévaloir de la valeur estimée des brevets à la date de la conclusion du contrat dès lors qu'il n'a pas inscrit cette valeur à l'actif du bilan.

(CAA Paris, 20 septembre 2001, n°98-947, 2ème ch. B, SA Aereco).

Droits d'enregistrement et cession d'une autorisation de mise sur le marché

Si l'article 720 du CGI (imposition des conventions de successeur en droit d'enregistrement de 4,80 %) n'est pas applicable à la cession d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments, indissociable de celle des droits de possession industrielle, en revanche les dispositions de ce texte s'appliquent si cette cession s'accompagne de la cession des marques sous lesquelles les spécialités sont exploitées, dès lors que les droits transférés permettent à la société cessionnaire de succéder dans l'activité commerciale de la société cédante en ce qui concerne ces produits.

(CA Paris, 1ère ch. B, 14 juin 2001, n°98-23 242, Sté Novartis Santé familiale).

Distribution

Dissimulation d'une clause de non-concurrence

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la Cour d'appel administrative de Nancy, considère que procède d'un abus de droit au sens de l'article L64 du LPF en raison de son caractère fictif le contrat de prêt stipulé sans intérêt et non remboursable à la condition que le bénéficiaire s'abstienne de participer pendant sept ans à la création d'une radio locale à Strasbourg. Il dissimule en réalité le paiement d'une indemnité en contrepartie d'un engagement de non-concurrence. Les sommes perçues en exécution de ce contrat sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux en vertu de l'article 92 du CGI.

(CAA Nancy, 14 juin 2001, n°96- 2261 2ème ch., Schell).

Taxe professionnelle et présentoirs publicitaires installés chez des détaillants

Le Conseil d'Etat infirme l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Bordeaux qui estimait que des matériels de bar et de brasserie ainsi que des installations publicitaires mis en dépôt par une société de distribution de boisson en gros auprès de détaillants de boissons doivent être inclus dans les bases d'imposition de sa taxe professionnelle aux motifs que ces matériels figuraient aux comptes d'immobilisation de son bilan, qu'elle ne recevait aucune redevance en contrepartie de leur utilisation et qu'elle en assurait la maintenance et la réparation.

Le Conseil d'Etat juge que ces matériels n'avaient à être inclus dans les bases d'impositions de la société à la taxe professionnelle du fait que les détaillants dépositaires des matériels, les utilisaient sous leur contrôle et pour les besoins spécifiques de leur clientèle ; ces matériels présentaient pour eux un intérêt économique direct.

(CE 23 novembre 2001, n° 219939, 9e et 10e s.s., SA Elidis Occitanie Distribution).

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